J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11426

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Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux


NOR : ECOP0000467A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0-A ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation de la direction générale des impôts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 avril 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - La direction des résidents à l'étranger et des services généraux est un service à compétence nationale, rattaché au chef du service des ressources de la direction générale des impôts.

Art. 2. - Elle assure, concurremment avec les autres services des impôts compétents :
a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :
1. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ;
2. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale ;
3. Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;
4. Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission europénne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;
5. Les contribuables forains sans domicile fixe rattachés à la ville de Paris ;
6. Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des dispositions des articles 167 et 167 bis du code général des impôts ;
b) Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France, et le recouvremente des sommes de toute nature afférentes ;
c) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays, et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;
d) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96-I de l'annexe III au même code ;
e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des impôts.

Art. 3. - La direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut notamment recourir aux prestations des autres services de la direction générale des impôts.

Art. 4. - Elle assure le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites pour l'assiette de la taxe professionnelle, ainsi que l'assiette et le contrôle des impositions de taxes foncières et de taxe professionnelle dues au profit de l'Etat par les exploitants publics, La Poste et France Télécom, et prévues par la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Art. 5. - Elle assure, pour l'ensemble des fonctionnaires relevant de statuts donnant vocation à exercer dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts :
a) Toutes les missions concourant à la cessation de fonctions et à la détermination des droits à pension ;
b) La mise en cessation progressive d'activité ou en congé de fin d'activité ;
c) Les affiliations rétroactives aux régimes de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC pour les agents quittant l'administration sans droit à pension.

Art. 6. - Elle assure, sur l'ensemble du territoire national, la recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscales et économiques, la répression des infractions à ces législations et réglementations, et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait.

Art. 7. - Elle procède, sur l'ensemble du territoire, à la recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature.

Art. 8. - La direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut notamment comprendre, outre les bureaux de la direction, des services d'assiette, des brigades de contrôle, de vérification ou de recherche, des services comptables, des services ayant en charge des missions foncières ou particulières.

Art. 9. - Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts.

Art. 10. - La direction des résidents à l'étranger et des services généraux se substitue à la direction des services généraux et de l'informatique dans les procédures d'assiette, de recouvrement, de contrôle et contentieuses en cours à la date du présent arrêté ainsi que dans ses droits de recours.

Art. 11. - L'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des services généraux et de l'informatique est abrogé.

Art. 12. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2000.

Art. 13. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly